Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle / Chapitre Ier : Des modalités de la gestion / Section 2 : Des actes du tuteur / Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
Article 508 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
Commentaires • 26
Subsidiairement, il demanda que fût constaté l'établissement de la filiation naturelle de W.A. par la possession d'état ou qu'elle fût consacrée en vertu de l'article 338 du code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 207
[…] — prononcer la nullité du testament olographe et de la donation sur le fondement de l'article 901 du code civil, […] Considérant que, selon l'article 508 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007 et applicable en la cause, 'Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle' ;
Lire la suite…- Testament·
- Juge des tutelles·
- Olographe·
- Curatelle·
- Donation authentique·
- Autorisation·
- Protection·
- Acte·
- Notaire·
- Secret
[…] a formé contre son conjoint Monsieur F-G A, sous curatelle simple assortie de l'article 508 du Code Civil par jugement du 21.01.97 du TI de TOULOUSE ayant comme curateur Madame X du GTGA de TOULOUSE né le […] à […] […] comparant en personne, non assisté
Lire la suite…- Conjoint·
- Curatelle·
- Conciliation·
- Force publique·
- Domicile conjugal·
- Concours·
- Séparation de corps·
- Homologuer·
- Jugement·
- Ordonnance
3. Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 1005778
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3211-5 du code de la santé publique : « A sa sortie de l'établissement, une personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés » ;
Lire la suite…- Hospitalisation·
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- Etablissement public·
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- Trouble·
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- Public