Article 509-2 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968

Entrée en vigueur le 1 novembre 1968

Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Sont applicables à la charge de curateur les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu'elles comportent dans la tutelle des majeurs.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions50


1Cour de cassation, Première chambre civile, 25 octobre 2017, n° 16-26.428

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS D'UNE PART QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'article 456 du code civil, applicable aussi au curateur en vertu de l'article 509-2 du code civil, dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, que « les baux commerciaux consentis par le tuteur ne confèrent pas au preneur, […]

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  • Pierre·
  • Nullité·
  • Bail commercial·
  • Congé·
  • Acte·
  • Renouvellement du bail·
  • Mandataire·
  • Sociétés·
  • Refus·
  • Assignation

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 17 mars 2008, n° 07/15641

[…] Attendu qu'en application des articles 509-2 et 496 du Code civil, l'époux est curateur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la curatelle ;

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  • Recours·
  • Épouse·
  • Curatelle·
  • Juge des tutelles·
  • Demande d'avis·
  • Lettre recommandee·
  • Tribunal d'instance·
  • Désignation·
  • Réception·
  • Chambre du conseil

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 15 janvier 2007, n° 06/06763

[…] — 3 - Attendu que Madame B C épouse X conteste la désignation de l'F G en qualité de curateur d'Etat en remplacement de son fils, Monsieur D E, et souhaite que sa fille, Madame J-K E épouse Y, soit désignée à ces fonctions ; Attendu qu'en application des articles 509-2 et 433 du Code civil, la curatelle d'un majeur ne peut être déférée à l'Etat qu'en cas de vacance de celle-ci ; Attendu en l'espèce que Madame J-K E épouse Y, fille de Madame B C épouse X, accepte d'être désignée en qualité de curatrice de cette dernière en remplacement de Monsieur D E ; Attendu que Madame B C épouse X apparaît remplir toutes les qualités requises pour assumer ces fonctions ;

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  • Épouse·
  • Juge des tutelles·
  • Recours·
  • Qualités·
  • Curatelle·
  • Tribunal d'instance·
  • Chambre du conseil·
  • Public·
  • Ordonnance·
  • Instance
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