Article 510 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 novembre 1968

Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi.
Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
8 textes citent l'article

Commentaires67


Village Justice · 10 février 2024

[…] Pour les actes de disposition : le tuteur doit être autorisé par le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il existe (article 505 du […] code civil). […] En tout état de cause, s'agissant de la tutelle et de la curatelle renforcée, l'article 510 du code civil prévoit que le tuteur remet chaque année au majeur protégé une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

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M. Yannick Neuder · Questions parlementaires · 9 mai 2023

En application de l'article 449 du code civil, le juge des tutelles doit en priorité désigner un proche de l'adulte vulnérable pour exercer la mesure de protection. […] et lui adresser un bilan de la gestion patrimoniale des biens des majeurs protégés, par le biais de l'inventaire (article 503 du code civil) et des comptes de gestion (article 510 du code civil). […] Le bon accomplissement des missions du MJPM est contrôlé par le juge des tutelles et le procureur de la République (article 416 du code civil), mais également par le représentant de l'Etat dans le département (article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles). […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 janvier 2007, 06-12.038, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 510 du code civil ; […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 3 décembre 2013, n° 13/03760
Infirmation

[…] Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de 'article 511 du Code Civil ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2015, n° 15/00334
Confirmation

[…] Attendu que c'est en vain que M. F C invoque les dispositions de l'article 467 du code civil pour voir dire que le testament serait nul à défaut pour le notaire d'avoir mentionné la curatelle et d'avoir recueilli la signature du curateur ; qu'en effet, si aux termes de l'article 510 ancien du code civil applicable à l'espèce, le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille, l'article 513 prévoit qu'il peut librement tester, sauf application de l'article 901 s'il y a lieu ;

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