Article 510 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.
En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
8 textes citent l'article

Commentaires66


1Tutelle et curatelle : comptes et livrets bancaires du majeur protégé.
Village Justice · 10 février 2024

[…] Pour les actes de disposition : le tuteur doit être autorisé par le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il existe (article 505 du […] code civil). […] En tout état de cause, s'agissant de la tutelle et de la curatelle renforcée, l'article 510 du code civil prévoit que le tuteur remet chaque année au majeur protégé une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

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2Famille - Contrôle Des Mandataires Judiciaires
M. Yannick Neuder · Questions parlementaires · 9 mai 2023

En application de l'article 449 du code civil, le juge des tutelles doit en priorité désigner un proche de l'adulte vulnérable pour exercer la mesure de protection. […] et lui adresser un bilan de la gestion patrimoniale des biens des majeurs protégés, par le biais de l'inventaire (article 503 du code civil) et des comptes de gestion (article 510 du code civil). […] Le bon accomplissement des missions du MJPM est contrôlé par le juge des tutelles et le procureur de la République (article 416 du code civil), mais également par le représentant de l'Etat dans le département (article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles). […]

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3Rappel des règles applicables à la curatelle renforcée
www.canopy-avocats.com · 9 novembre 2022

La majeure protégée forme alors un pourvoi en cassation sur le fondement de l'article 472 du code civil selon lequel « Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. […] Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée. La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515. ». […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 janvier 2007, 06-12.038, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 510 du code civil ; […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 3 décembre 2013, n° 13/03760
Infirmation

[…] Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de 'article 511 du Code Civil ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2015, n° 15/00334
Confirmation

[…] Attendu que c'est en vain que M. F C invoque les dispositions de l'article 467 du code civil pour voir dire que le testament serait nul à défaut pour le notaire d'avoir mentionné la curatelle et d'avoir recueilli la signature du curateur ; qu'en effet, si aux termes de l'article 510 ancien du code civil applicable à l'espèce, le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille, l'article 513 prévoit qu'il peut librement tester, sauf application de l'article 901 s'il y a lieu ;

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