Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle / Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes
Article 511 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)
Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :
1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;
2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs.
Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.
Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.
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Décisions • +500
[…] Sur le second moyen de cassation proposé par la même demanderesse et pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 510, 511 et 512 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, […]
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[…] — ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil soient remis le 31 décembre de chaque année au Greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil,
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3. Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2014, n° 14/01954
[…] ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être transmis par Monsieur F A et M. X A en qualité de tuteurs, chaque année au subrogé tuteur, lequel assumera les missions de vérification et d'approbation des comptes conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ;
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