Article 511 du Code civil

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Version01/01/2010
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)

Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :
1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;
2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs.

Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.

Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.

Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1992, 91-83.975, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation proposé par la même demanderesse et pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 510, 511 et 512 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, […]

 Lire la suite…
  • Restitution de plein droit·
  • Cautionnement·
  • Acquittement·
  • Restitution·
  • Cantal·
  • Curatelle·
  • Relaxe·
  • Acte·
  • Faux en écriture·
  • Cour d'appel

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 3 février 2011, n° 10/06877
Confirmation

[…] — ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil soient remis le 31 décembre de chaque année au Greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil,

 Lire la suite…
  • Juge des tutelles·
  • Veuve·
  • Curatelle·
  • Compte·
  • Personnes·
  • Inventaire·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Public·
  • Domicile

3Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2014, n° 14/01954
Infirmation partielle

[…] ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être transmis par Monsieur F A et M. X A en qualité de tuteurs, chaque année au subrogé tuteur, lequel assumera les missions de vérification et d'approbation des comptes conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ;

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  • Épouse·
  • Juge des tutelles·
  • Qualités·
  • Subrogé-tuteur·
  • Désignation·
  • Associations·
  • Personnes·
  • Protection·
  • Ags·
  • Avis
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Documents parlementaires96

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Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … Lire la suite…
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