Article 511 du Code civil

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)

Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :
1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;
2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs.

Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.

Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.

Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 a, 30 juin 2011, n° 10/02315
Infirmation

[…] Par jugement du 25 juin 1985, le juge des tutelles du tribunal d'Instance de NÎMES a prononcé la mise sous curatelle aménagée en application de l'article 511 du code civil, de mademoiselle B C née le XXX à X et désigné madame D C, sa mère, en qualité de curateur.

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  • Éducation nationale·
  • Mutuelle·
  • Juge des tutelles·
  • Gestion·
  • Père·
  • Conseiller·
  • Mise sous curatelle·
  • Trésor public·
  • Trésor·
  • Qualités

2Cour d'appel de Grenoble, 3 décembre 2013, n° 13/03760
Infirmation

[…] Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de 'article 511 du Code Civil ;

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  • Veuve·
  • Juge des tutelles·
  • Personnes·
  • Trésor public·
  • Tribunal d'instance·
  • Inventaire·
  • Juge·
  • Civil·
  • Rapport annuel·
  • Épouse

3Cour d'appel de Grenoble, 28 novembre 2014, n° 14/03420
Confirmation

[…] Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis avant le 31 mars de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code Civil,

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  • Juge des tutelles·
  • Personnes·
  • Tribunal d'instance·
  • Droit de vote·
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  • Inventaire·
  • Ministère public·
  • Carolines·
  • Santé·
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Documents parlementaires96

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Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … Lire la suite…
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