Article 511 du Code civil

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Version01/01/2010
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Version20/11/2016
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Version25/03/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.
Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.
Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 a, 30 juin 2011, n° 10/02315
Infirmation

[…] Par jugement du 25 juin 1985, le juge des tutelles du tribunal d'Instance de NÎMES a prononcé la mise sous curatelle aménagée en application de l'article 511 du code civil, de mademoiselle B C née le XXX à X et désigné madame D C, sa mère, en qualité de curateur.

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  • Éducation nationale·
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  • Juge des tutelles·
  • Gestion·
  • Père·
  • Conseiller·
  • Mise sous curatelle·
  • Trésor public·
  • Trésor·
  • Qualités

2Cour d'appel de Grenoble, 3 décembre 2013, n° 13/03760
Infirmation

[…] Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de 'article 511 du Code Civil ;

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  • Veuve·
  • Juge des tutelles·
  • Personnes·
  • Trésor public·
  • Tribunal d'instance·
  • Inventaire·
  • Juge·
  • Civil·
  • Rapport annuel·
  • Épouse

3Cour d'appel de Grenoble, 28 novembre 2014, n° 14/03420
Confirmation

[…] Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis avant le 31 mars de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code Civil,

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  • Juge des tutelles·
  • Personnes·
  • Tribunal d'instance·
  • Droit de vote·
  • Médecin·
  • Inventaire·
  • Ministère public·
  • Carolines·
  • Santé·
  • Ministère
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Documents parlementaires96

Sur l'article 17, renuméroté article 30, modifie l'article 511 Code civil
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … Lire la suite…
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