Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle / Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes
Article 511 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.
Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.
Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié.
Commentaires • 47
Décisions • 189
[…] Les articles 510 et 511 du code civil imposent au tuteur d'établir chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles et de le transmettre au greffier en chef du tribunal d'instance lequel, après vérification, est chargé de l'approuver ou de le transmettre au juge en cas de difficultés.
Lire la suite…- Associations·
- Juge des tutelles·
- Testament·
- Action·
- Mesure de protection·
- Héritier·
- Rente·
- Intérêt à agir·
- Intérêt·
- Patrimoine
[…] Sur le second moyen de cassation proposé par la même demanderesse et pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 510, 511 et 512 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, […]
Lire la suite…- Restitution de plein droit·
- Cautionnement·
- Acquittement·
- Restitution·
- Cantal·
- Curatelle·
- Relaxe·
- Acte·
- Faux en écriture·
- Cour d'appel
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1993, 91-14.557., Publié au bulletin
Lorsqu'il est seulement saisi d'une demande de mainlevée de la mesure de curatelle, le juge des tutelles n'est pas tenu de rechercher d'office s'il convient de faire application de l'article 511 du Code civil.
Lire la suite…- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Applications diverses·
- Demande de mainlevée·
- Majeur protégé·
- Curatelle·
- Ouverture·
- Décision·
- Assistance·
- Mainlevée·
- Code civil