Article 511 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2009
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Version01/01/2010
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Version20/11/2016
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Version25/03/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.
Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.
Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions189


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 9 octobre 2017, n° 14/13063

[…] Les articles 510 et 511 du code civil imposent au tuteur d'établir chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles et de le transmettre au greffier en chef du tribunal d'instance lequel, après vérification, est chargé de l'approuver ou de le transmettre au juge en cas de difficultés.

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  • Associations·
  • Juge des tutelles·
  • Testament·
  • Action·
  • Mesure de protection·
  • Héritier·
  • Rente·
  • Intérêt à agir·
  • Intérêt·
  • Patrimoine

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1992, 91-83.975, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation proposé par la même demanderesse et pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 510, 511 et 512 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, […]

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  • Restitution de plein droit·
  • Cautionnement·
  • Acquittement·
  • Restitution·
  • Cantal·
  • Curatelle·
  • Relaxe·
  • Acte·
  • Faux en écriture·
  • Cour d'appel

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1993, 91-14.557., Publié au bulletin
Rejet

Lorsqu'il est seulement saisi d'une demande de mainlevée de la mesure de curatelle, le juge des tutelles n'est pas tenu de rechercher d'office s'il convient de faire application de l'article 511 du Code civil.

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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Applications diverses·
  • Demande de mainlevée·
  • Majeur protégé·
  • Curatelle·
  • Ouverture·
  • Décision·
  • Assistance·
  • Mainlevée·
  • Code civil
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Documents parlementaires96

Sur l'article 17, renuméroté article 30, modifie l'article 511 Code civil
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Sur l'article 17, renuméroté article 30, modifie l'article 511 Code civil
Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … Lire la suite…
Sur l'article 17, renuméroté article 30, modifie l'article 511 Code civil
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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