Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle / Chapitre Ier : Des modalités de la gestion / Section 2 : Des actes du tuteur / Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
Article 507-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Commentaires • 16
Vous devrez au préalable recueillir une attestation établie par le notaire en charge du règlement de la succession établissant que l'actif est bien supérieur au passif (article 507-1 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • 16
[…] PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats non publics : Vu les articles 389-6, 507-1 et 771 du code civil, Constate que J-K est devenu majeur et déclare l'appel de M me E-X, es-qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils J-K devenu sans objet ; Infirme les deux ordonnances du juge des tutelles de Grasse en date du 14 mai 2012 (RG 232/2012 et 233/2012) en ce qui concerne B ;
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[…] Par application des articles 389-6 et 507-1 du Code Civil, l'administrateur légal sous contrôle judiciaire d'un mineur doit solliciter l'autorisation du Juge des Tutelles pour accepter une succession ou y renoncer au nom du mineur.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 16 novembre 2016, n° 16/01222
[…] Aux termes de l'article 389 du code civil, si l'autorité parentale est exercée par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux purs et simples de la personne et des biens de leurs enfants mineurs. […] Tel est particulièrement le cas s'agissant d'une renonciation à une succession échue à un mineur, par application de l'article 507-1 alinéa 2 du code précité.
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[…] S'il est de l'intérêt du majeur protégé d'accepter purement et simplement ou de renoncer à la succession, il doit solliciter l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des contentieux de la protection, aux termes de l'article 507-1 du code civil.
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