Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle / Chapitre Ier : Des modalités de la gestion / Section 2 : Des actes du tuteur / Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
Article 507-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)
Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge.
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Commentaires • 16
Vous devrez au préalable recueillir une attestation établie par le notaire en charge du règlement de la succession établissant que l'actif est bien supérieur au passif (article 507-1 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • 15
[…] PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats non publics : Vu les articles 389-6, 507-1 et 771 du code civil, Constate que J-K est devenu majeur et déclare l'appel de M me E-X, es-qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils J-K devenu sans objet ; Infirme les deux ordonnances du juge des tutelles de Grasse en date du 14 mai 2012 (RG 232/2012 et 233/2012) en ce qui concerne B ;
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[…] Par application des articles 389-6 et 507-1 du Code Civil, l'administrateur légal sous contrôle judiciaire d'un mineur doit solliciter l'autorisation du Juge des Tutelles pour accepter une succession ou y renoncer au nom du mineur.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 16 novembre 2016, n° 16/01222
[…] Aux termes de l'article 389 du code civil, si l'autorité parentale est exercée par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux purs et simples de la personne et des biens de leurs enfants mineurs. […] Tel est particulièrement le cas s'agissant d'une renonciation à une succession échue à un mineur, par application de l'article 507-1 alinéa 2 du code précité.
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[…] S'il est de l'intérêt du majeur protégé d'accepter purement et simplement ou de renoncer à la succession, il doit solliciter l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des contentieux de la protection, aux termes de l'article 507-1 du code civil.
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