Article 507-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l'article 807 est applicable.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires5


1Accepter ou refuser une succession : est-il possible de changer d’avis ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2020

Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé (Code civil, article 780). […]

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2Un decret essentiel pour la tutelle et la curatelle
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 17 septembre 2012

3Un decret essentiel pour la tutelle et la curatelle
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 17 septembre 2012
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 20 novembre 2017, n° 15/04930

[…] A titre liminaire, selon les dispositions de l'article 507-2 du code civil, « dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'État n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l'article 807 est applicable ».

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  • Renonciation·
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  • Curatelle·
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  • Ès-qualités·
  • Tutelle·
  • Certificat médical·
  • Majeur protégé·
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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 janvier 2012, n° 11/00072
Confirmation

[…] Enjoint à Madame F G veuve A de prendre partie sous un délai de deux mois et de faire connaître l'option successorale choisie tant pour elle même que pour ses enfants en application de l'article 507-2 du code civil,

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