Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle / Chapitre Ier : Des modalités de la gestion / Section 2 : Des actes du tuteur / Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
Article 507-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Commentaires • 5
Décisions • 2
[…] A titre liminaire, selon les dispositions de l'article 507-2 du code civil, « dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'État n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l'article 807 est applicable ».
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- Majeur protégé·
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2. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 janvier 2012, n° 11/00072
[…] Enjoint à Madame F G veuve A de prendre partie sous un délai de deux mois et de faire connaître l'option successorale choisie tant pour elle même que pour ses enfants en application de l'article 507-2 du code civil,
Lire la suite…- Veuve·
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- Délais·
- Sommation·
- Actif
Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé (Code civil, article 780). […]
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