Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage / Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
Article 515-4 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 1999
Est créé par : Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 1 () JORF 16 novembre 1999
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.
Commentaires • 181
Exclure l'application de l'article 214 du Code civil permet à l'époux surcontributeur de bénéficier d'une créance contre l'indivision évaluée selon les modalités définies à l'article 815-13 et non selon celles de l'article 1469 (Cass. 1e civ. 19-12-2018 n° 17-27.822 F-D). Le remboursement des échéances du prêt pour financer un bien indivis est assimilé à une dépense de conservation et entre donc dans le champ d'application de l'article 815-13 du Code civil (Cass. 1e civ. 27-1-2021 n° 19-26.140 FS-P : SNH 6/21 inf. 2). Exclusion et aménagements conventionnels des créances entre partenaires. […] Cette créance sera alors évaluée en application de l'article 1469 du Code civil pris dans son intégralité et non uniquement l'alinéa 3 (C. civ. art. 515-7, al. 11).
Lire la suite…Décisions • 432
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 515-1 du code civil, issu de la loi nº 99-944 du 15 novembre 1999, « un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » ; qu'aux termes de l'article 515-4 du même code : « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun » ; que l'article 515-5 organise, sous la forme de l'indivision, le régime des biens acquis postérieurement à la conclusion du pacte ;
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[…] L'article 515-4 du code civil dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en décident autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
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3. Cour d'appel de Riom, 15 janvier 2013, n° 12/00442
[…] Elle ajoute que Monsieur E B souhaitait la gratifier parce qu'elle s'occupait de lui au quotidien, qu'elle avait renoncé à son emploi et à ses revenus pour être toujours aux cotés de son concubin, alors que le devoir d'assistance réciproque est reconnu par l'article 515-4 du code civil et que Monsieur E B voulait ainsi lui manifester son amour et sa reconnaissance.
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Le concubinage, aussi appelé « union libre », est défini par l'article 515-8 du Code civil comme une union de fait entre deux personnes qui vivent ensemble de façon stable et continue, sans être mariés ou liés par un pacs.
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