Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage / Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
Article 515-4 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 1999
Est créé par : Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 1 () JORF 16 novembre 1999
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.
Commentaires • 180
[…] ATTENTION : Dans le cadre du PACS, il existe une aide matérielle réciproque que se doivent les partenaires pacsés ( article 515-4 du Code Civil). […]
Lire la suite…Décisions • 437
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 515-1 du code civil, issu de la loi nº 99-944 du 15 novembre 1999, « un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » ; qu'aux termes de l'article 515-4 du même code : « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun » ; que l'article 515-5 organise, sous la forme de l'indivision, le régime des biens acquis postérieurement à la conclusion du pacte ;
Lire la suite…- Pacte·
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[…] L'article 515-4 du code civil dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en décident autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Lire la suite…- Bien immobilier·
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- Titre·
- Pacte·
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- Meubles
3. Cour d'appel de Riom, 15 janvier 2013, n° 12/00442
[…] Elle ajoute que Monsieur E B souhaitait la gratifier parce qu'elle s'occupait de lui au quotidien, qu'elle avait renoncé à son emploi et à ses revenus pour être toujours aux cotés de son concubin, alors que le devoir d'assistance réciproque est reconnu par l'article 515-4 du code civil et que Monsieur E B voulait ainsi lui manifester son amour et sa reconnaissance.
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Le concubinage, aussi appelé « union libre », est défini par l'article 515-8 du Code civil comme une union de fait entre deux personnes qui vivent ensemble de façon stable et continue, sans être mariés ou liés par un pacs.
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