Article 515-4 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/1999
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Version01/01/2007
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Version01/01/2009
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Version01/05/2011
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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 9

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.


Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 19 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires180


www.heritage-succession.com · 5 avril 2024

Le concubinage, aussi appelé « union libre », est défini par l'article 515-8 du Code civil comme une union de fait entre deux personnes qui vivent ensemble de façon stable et continue, sans être mariés ou liés par un pacs.

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www.actu-juridique.fr · 21 février 2024

Maître Anaïs Tarone · LegaVox · 30 janvier 2024
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Décisions438


1Tribunal administratif d'Orléans, 27 décembre 2011, n° 1100439
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 515-1 du code civil, issu de la loi nº 99-944 du 15 novembre 1999, « un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » ; qu'aux termes de l'article 515-4 du même code : « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun » ; que l'article 515-5 organise, sous la forme de l'indivision, le régime des biens acquis postérieurement à la conclusion du pacte ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2015, n° 14/14553
Infirmation

[…] L'article 515-4 du code civil dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en décident autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

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3Cour d'appel de Riom, 15 janvier 2013, n° 12/00442
Confirmation

[…] Elle ajoute que Monsieur E B souhaitait la gratifier parce qu'elle s'occupait de lui au quotidien, qu'elle avait renoncé à son emploi et à ses revenus pour être toujours aux cotés de son concubin, alors que le devoir d'assistance réciproque est reconnu par l'article 515-4 du code civil et que Monsieur E B voulait ainsi lui manifester son amour et sa reconnaissance.

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  • Pacs·
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  • Restitution
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