Article 515-4 du Code civil

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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 50

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires180


www.heritage-succession.com · 5 avril 2024

Le concubinage, aussi appelé « union libre », est défini par l'article 515-8 du Code civil comme une union de fait entre deux personnes qui vivent ensemble de façon stable et continue, sans être mariés ou liés par un pacs.

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www.actu-juridique.fr · 21 février 2024

Maître Anaïs Tarone · LegaVox · 30 janvier 2024
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Décisions436


1Cour d'appel de Poitiers, 4e chambre, 21 juin 2023, n° 22/00344
Infirmation partielle

[…] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26/04/2023. […] Elle a remboursé seule ce prêt à hauteur de 4.750 euros au 16/02/2021. Elle considère qu'il s'agit d'une dette de l'indivision à son profit conformément à l'article 515-4 du code civil.

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Indivision·
  • Meubles·
  • Partage·
  • Atlantique·
  • Créance·
  • Prêt·
  • Dette·
  • Actif·
  • Soulte

2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 27 avril 2023, n° 2103426
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, […] Aux termes de l'article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. « . Aux termes de l'article 515-4 du même code : » Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. […]

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  • Solidarité·
  • Foyer·
  • Revenu·
  • Allocations familiales·
  • Recours administratif·
  • Fraudes·
  • Département·
  • Prime·
  • Couple·
  • Recours

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 4, 25 février 2014, n° 13/06255

[…] Aux termes de l'article 515-4 du Code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie communes, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent pas autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

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  • Enfant·
  • Parents·
  • Vacances·
  • Père·
  • Droit de visite·
  • Contribution·
  • Education·
  • Domicile·
  • Pacte·
  • Charges
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