Article 515-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/1999
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Version01/01/2007
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Version01/01/2009
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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 16 novembre 1999

Est créé par : Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 1 () JORF 16 novembre 1999

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.
Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires46


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Article L. 515-2 ................................................................................................................................. 15 - Article L. 515-3 ................................................................................................................................. 16 - Article L. 515-4 ................................................................................................................................. 17 - Article L. 515-5 ............................................................................................................................. […] -Pour l'activité de distribution d'assurances, […] conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, […]

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www.notaires.fr · 14 octobre 2022

Pour les Pacs conclus depuis le 1er janvier 2007, le régime légal est celui de la séparation des biens (article 515-5 du Code civil). Autrement dit, le bien que vous achetez vous appartient si vous le financez seul.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 515-3 et 515-7 et créé un nouvel article 515-3-1 du code civil et, pour le second, réécrit intégralement les articles 515-4 et 515-5 et créé trois nouveaux articles 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du même code ; […]

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Décisions116


1Tribunal administratif d'Orléans, 27 décembre 2011, n° 1100439
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 515-1 du code civil, issu de la loi nº 99-944 du 15 novembre 1999, « un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » ; qu'aux termes de l'article 515-4 du même code : « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun » ; que l'article 515-5 organise, sous la forme de l'indivision, le régime des biens acquis postérieurement à la conclusion du pacte ;

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  • Pacte·
  • Militaire·
  • Ancien combattant·
  • Solidarité·
  • Défense·
  • Civil·
  • Décret·
  • Particulier·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 16 décembre 2009, n° 07/03180
Infirmation partielle

[…] — autorisé E C épouse Z, sur le fondement de l'article 515-5 du code civil, à signer seule sans le concours de sa coïndivisaire D X épouse Y, et sous réserve de l'accord des autres indivisaires, les actes portant adhésion :

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  • Parcelle·
  • Marais·
  • Associations·
  • Épouse·
  • Acte d'adhésion·
  • Indivision·
  • Lotissement·
  • Voie publique·
  • Périmètre·
  • Partie

3Tribunal de commerce de Melun, 5ème chambre a, 27 mars 2014, n° 2014P00116

[…] MISE A JOUR AU 01/07/05 suite AGE du 30/06/05 […] En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.

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  • Associé·
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  • Gérant·
  • Gérance·
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  • Commissaire aux comptes·
  • Commerce·
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