Article 515-5 du Code civil

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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 37

Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.


Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.


Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Commentaires46


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Article L. 515-2 ................................................................................................................................. 15 - Article L. 515-3 ................................................................................................................................. 16 - Article L. 515-4 ................................................................................................................................. 17 - Article L. 515-5 ............................................................................................................................. […] -Pour l'activité de distribution d'assurances, […] conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, […]

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2Je me suis pacsé avec mon compagnon en 2018. Je vais acquérir une maison avec le prix de la vente d’un appartement que j’avais acheté seul, avant notre pacs. La…
www.notaires.fr · 14 octobre 2022

Pour les Pacs conclus depuis le 1er janvier 2007, le régime légal est celui de la séparation des biens (article 515-5 du Code civil). Autrement dit, le bien que vous achetez vous appartient si vous le financez seul.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 515-3 et 515-7 et créé un nouvel article 515-3-1 du code civil et, pour le second, réécrit intégralement les articles 515-4 et 515-5 et créé trois nouveaux articles 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du même code ; […]

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Décisions116


1Cour d'appel de Paris, 19 juin 2013, n° 12/04863
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2012, M. A demande à la cour de : — infirmer le jugement déféré, — ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du pacs conclu le 12 avril 2005 en application des dispositions de l'article 515-5 du code civil. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2012, M me Z demande à la cour de : — confirmer le jugement déféré,

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  • Assurance-vie·
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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 6 octobre 2015, n° 2013F00918

[…] Fixer la créance de la BNP PARIBAS à la somme de 116.792,81 € au titre du compte n° 101 293-28 correspondant au solde débiteur restant dû à la clôture intervenue le 05/07/2012, compte tenu des acomptes versés postérieurement à cette clôture, outre les intérêts légaux au 23/10/2014 date du jugement déclaratif, […] l'article 515-5 du Code civil les personnes pacsées sont soumises à un régime équivalent à celui de la séparation des biens,

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  • Créance·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
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  • Demande·
  • Engagement de caution·
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  • Dire

3Tribunal administratif d'Orléans, 27 décembre 2011, n° 1100439
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 515-1 du code civil, issu de la loi nº 99-944 du 15 novembre 1999, « un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » ; qu'aux termes de l'article 515-4 du même code : « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun » ; que l'article 515-5 organise, sous la forme de l'indivision, le régime des biens acquis postérieurement à la conclusion du pacte ;

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