Article 515-5-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires14


www.actu-juridique.fr · 7 décembre 2022

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 515-3 et 515-7 et créé un nouvel article 515-3-1 du code civil et, pour le second, réécrit intégralement les articles 515-4 et 515-5 et créé trois nouveaux articles 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du même code ; […]

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www.soa-avocats.com · 24 septembre 2019

L'article 515-5-2 du Code civil prévoit que certains biens resteront la propriété exclusive de l'acquéreur, même s'ils ont choisi le régime de l'indivision (salaire, économies, fonds de commerce, bijoux de famille etc.) En cas de désaccord sur le partage des biens, c'est le juge aux affaires familiales qui devra être saisi pour trancher les différends – une procédure écrite et assez longue.

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Décisions35


1Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 9 septembre 2021, n° 19/01828
Infirmation partielle

[…] M.et M me X font valoir que les premiers juges n'ont pas respecté le principe du contradicoire puisqu'ils ont soulevé d'office des moyens de droit et de fait non invoqués par M me D, en estimant que le fonds de commerce faisait partie des biens personnels de M. B au sens de l'article 515-5-2 du code civil et que M me D ne participait pas à l'exploitation du fonds de commerce ;

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  • Fonds de commerce·
  • Indivision·
  • Bail·
  • Pacte·
  • Congé·
  • Bien personnel·
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  • Civil·
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  • Procédure

2Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet e, 4 avril 2012, n° 11/04967

[…] En vertu des dispositions de l'article 515-5-2 du Code civil, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire les biens ou portions de biens acquis au moyen des deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale.

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  • Prêt immobilier·
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  • Titre·
  • Solde·
  • Dépense·
  • Acte notarie

3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 19 mars 2024, n° 23/00914
Confirmation

[…] ' Aux termes de conclusions notifiées le 5 septembre 2023, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles L. 111-7, L. 212-3 2°, L. 213-6, L. 511-1, L. 511-3, L. 521-1, L. 531-1, R. 152-1 et R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, 514-4, 515-5, 515-5-1, 515-5-2, 1469 et 2236 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :

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  • Biens - propriété littéraire et artistique·
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