Article 515-5-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2009
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11

A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.

Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée au fichier immobilier.

Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 515-3 et 515-7 et créé un nouvel article 515-3-1 du code civil et, pour le second, réécrit intégralement les articles 515-4 et 515-5 et créé trois nouveaux articles 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du même code ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

[…] 3. […] Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 515-3 et 515-7 et créé un nouvel article 515-3-1 du code civil et, pour le second, réécrit intégralement les articles 515-4 et 515-5 et créé trois nouveaux articles 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du même code ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2015

(cons. 4). 1 L'article 26 de la loi du 23 juin 2006 a modifié les articles 515-3 et 515-7 et créé un nouvel article 515-3-1 ; son article 27 a réécrit intégralement les articles 515-4 et 515-5 et créé trois nouveaux articles 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du code civil. 2 V. les décisions nos 2014-4 LOM du 19 septembre 2014, Motivation des actes administratifs en Polynésie française, cons. 2 ; 2014-5 LOM du 23 octobre 2014, […]

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet d, 5 janvier 2017, n° 13/05619

[…] JUGEMENT DU 05 JANVIER 2017 […] L'article 47-V de la loi du 23 juin 2006 dispose que les nouvelles dispositions s'appliquent aux pactes civils de solidarité en cours à la date de son entrée en vigueur, ce qui était le cas en l'espèce, à l'exception toutefois des nouveaux articles 515-5 à 515-5-3 du code civil afférents au régime des biens, qui ne sont applicables, sauf convention modificative expresse, qu'aux pactes civils de solidarité conclus après le 1 er janvier 2007.

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  • Indivision·
  • Pacte·
  • Solidarité·
  • Biens·
  • Civil·
  • Valeur vénale·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Créance·
  • Partage·
  • Attribution préférentielle

2Conseil constitutionnel, décision n° 2015-9 LOM du 21 octobre 2015, Pacte civil de solidarité en Polynésie française
Réformation

[…] 3. Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 515-3 et 515-7 et créé un nouvel article 515-3-1 du code civil et, pour le second, réécrit intégralement les articles 515-4 et 515-5 et créé trois nouveaux articles 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du même code ;

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  • Polynésie française·
  • Pacte·
  • Loi organique·
  • Conseil constitutionnel·
  • Solidarité·
  • Compétence·
  • Ressortissant·
  • Code civil·
  • Libéralité·
  • Successions

3Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet d, 9 avril 2015, n° 12/02317

[…] L'article 47 – V de la loi du 23 juin 2006 dispose que les nouvelles dispositions s'appliquent aux pactes civils de solidarité en cours à la date de son entrée en vigueur, ce qui était le cas en l'espèce, à l'exception toutefois des nouveaux articles 515-5 à 515-5-3 du code civil afférents au régime des biens, qui ne sont applicables, sauf convention modificative expresse, qu'aux pactes civils de solidarité conclus après le 1 er janvier 2007.

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  • Pacte·
  • Dépense·
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  • Logement·
  • Civil·
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