Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage / Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
Article 515-7 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 1999
Est créé par : Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 1 () JORF 16 novembre 1999
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3.
A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à l'alinéa précédent.
Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :
1° Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ;
2° Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa ;
3° A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Commentaires • 77
I. – Les dispositions contestées A. – Présentation des dispositions contestées 1. – La faculté de transiger pour mettre fin à un contentieux * L'article 2044 du code civil définit la transaction comme le « contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, […] entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. / Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ». 6 Morgane […] - Dans la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, était contesté l'article 515-7 du code civil, d'une part, en ce qu'il instituait une faculté de rupture unilatérale du pacte civil de solidarité et, d'autre part, […]
Lire la suite…L'article 515-7 du code civil prévoit la dissolution du PACS par décès de l'un des partenaires. […]
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[…] Vu le code civil, notamment ses articles 49 et 515-1 à 515-7 ; […]
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[…] Au terme de l'article 515-7 alinéa 10 du code civil « les partenaires procèdent eux-même à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi ».
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 25 novembre 2008, n° 0803849
[…] D est entré régulièrement sur le territoire français le 7 novembre 2003 muni d'un visa C « voyage d'affaires » délivré par le consulat de France à Yaoundé ; qu'au 6 mai 2008 date de sa demande d'instruction sur place du visa de long séjour, […] qu'à cette date M. D était délié des liens qu'il avait tissés avec une compatriote avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité (et dont il avait eu un enfant), puisque ce pacte avait été dissous en application de l'article 515-7 du code civil par la déclaration conjointe de dissolution reçue le 14 octobre 2008 par le greffier du tribunal d'instance de Toulouse, qui a pris effet, dans les rapports entre les partenaires, […]
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Exclure l'application de l'article 214 du Code civil permet à l'époux surcontributeur de bénéficier d'une créance contre l'indivision évaluée selon les modalités définies à l'article 815-13 et non selon celles de l'article 1469 (Cass. 1e civ. 19-12-2018 n° 17-27.822 F-D). Le remboursement des échéances du prêt pour financer un bien indivis est assimilé à une dépense de conservation et entre donc dans le champ d'application de l'article 815-13 du Code civil (Cass. 1e civ. 27-1-2021 n° 19-26.140 FS-P : SNH 6/21 inf. 2). Exclusion et aménagements conventionnels des créances entre partenaires. […] Cette créance sera alors évaluée en application de l'article 1469 du Code civil pris dans son intégralité et non uniquement l'alinéa 3 (C. civ. art. 515-7, al. 11).
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