Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage / Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
Article 515-7 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 12
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.
Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte.
Le greffier ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Commentaires • 78
I. – Les dispositions contestées A. – Présentation des dispositions contestées 1. – La faculté de transiger pour mettre fin à un contentieux * L'article 2044 du code civil définit la transaction comme le « contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, […] entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. / Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ». 6 Morgane […] - Dans la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, était contesté l'article 515-7 du code civil, d'une part, en ce qu'il instituait une faculté de rupture unilatérale du pacte civil de solidarité et, d'autre part, […]
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 4, 19 janvier 2015, n° 13/27744
[…] Par actes d'huissier de justice en date des 20 et 26 novembre et 4 décembre 2013, et se prévalant des dispositions des articles 815-9 et 515-7 du Code Civil, G D a fait assigner X C aux fins de l'entendre condamner à lui payer, avec exécution provisoire, et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
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Exclure l'application de l'article 214 du Code civil permet à l'époux surcontributeur de bénéficier d'une créance contre l'indivision évaluée selon les modalités définies à l'article 815-13 et non selon celles de l'article 1469 (Cass. 1e civ. 19-12-2018 n° 17-27.822 F-D). Le remboursement des échéances du prêt pour financer un bien indivis est assimilé à une dépense de conservation et entre donc dans le champ d'application de l'article 815-13 du Code civil (Cass. 1e civ. 27-1-2021 n° 19-26.140 FS-P : SNH 6/21 inf. 2). Exclusion et aménagements conventionnels des créances entre partenaires. […] Cette créance sera alors évaluée en application de l'article 1469 du Code civil pris dans son intégralité et non uniquement l'alinéa 3 (C. civ. art. 515-7, al. 11).
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