Article 515-8 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/1999
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 16 novembre 1999

Est créé par : Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 3 () JORF 16 novembre 1999

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
27 textes citent l'article

Commentaires170


www.heritage-succession.com · 5 avril 2024

Le concubinage, aussi appelé « union libre », est défini par l'article 515-8 du Code civil comme une union de fait entre deux personnes qui vivent ensemble de façon stable et continue, sans être mariés ou liés par un pacs.

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Village Justice · 23 février 2024

Aux termes de l'article 515-8 du Code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

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www.exprime-avocat.fr · 14 octobre 2023

Définition du concubinage Selon l'article 515-8 du Code civil : “Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.” Au regard de la loi et de la jurisprudence, il est possible d'établir trois critères principaux, à […] Les articles 311-14 et suivants du Code civil traitent de la filiation naturelle, qui s'applique aux enfants nés hors mariage. Les biens : sauf accord contraire, chacun des concubins reste propriétaire de ses biens propres. Aucun régime matrimonial ne s'applique.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 19/01649
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, M. [R] sollicite l'entière réformation du jugement attaqué et demande à la cour, sur le fondement des articles 56 et 64 du code de procédure civile, 515-8 et 1303 à 1303-2 du code civil, de : […] A l'audience de plaidoiries du 08 novembre 2022, le conseil de Mme [Z] sollicite oralement le rejet des dernières conclusions de l'appelant.

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Enrichissement injustifié·
  • Concubinage·
  • Logement·
  • Vie commune·
  • Bien immobilier·
  • Libération·
  • Biens·
  • Titre·
  • Dilatoire

2Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 18 janvier 2023, n° 2202233
Rejet

[…] 8. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».

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  • Solidarité·
  • Foyer·
  • Revenu·
  • Prime·
  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Enfant·
  • Contentieux·
  • Prestation·
  • Sécurité

3Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2014, n° 1301303
Rejet

[…] — l'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » ;

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  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Concubinage·
  • Action sociale·
  • Service·
  • Allocation·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Département·
  • Bailleur
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