Article 515-8 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/1999
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires170


1Succession : quelles différences entre concubinage, pacs et mariage ?
www.heritage-succession.com · 5 avril 2024

Le concubinage, aussi appelé « union libre », est défini par l'article 515-8 du Code civil comme une union de fait entre deux personnes qui vivent ensemble de façon stable et continue, sans être mariés ou liés par un pacs.

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2Quand la Cour de cassation invente le concubinage sans cohabitation.
Village Justice · 23 février 2024

Aux termes de l'article 515-8 du Code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

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3Concubinage : définition, effets, et application
www.exprime-avocat.fr · 14 octobre 2023

Définition du concubinage Selon l'article 515-8 du Code civil : “Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.” Au regard de la loi et de la jurisprudence, il est possible d'établir trois critères principaux, à […] Les articles 311-14 et suivants du Code civil traitent de la filiation naturelle, qui s'applique aux enfants nés hors mariage. Les biens : sauf accord contraire, chacun des concubins reste propriétaire de ses biens propres. Aucun régime matrimonial ne s'applique.

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1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 23 octobre 2018, n° 16/01141
Irrecevabilité

[…] S'agissant du bien-fondé de l'appel, au visa des articles 515-8, 1235 et 1376 du code civil, L.523-2 alinéa 2 et R.523-5 du code de la sécurité sociale, Madame Y, en tant qu'allocataire, était tenue de signaler tout changement dans sa situation ; la mention 'logée chez un ami' ne peut suffire à conclure que Madame Y a déclaré sa situation de concubinage, d'autant qu'elle a ensuite confirmé à plusieurs reprises être toujours parent isolé avec deux enfants ; la perception de l'ASF étant soumise à la seule condition d'isolement, quand bien même son ex-mari ne s'acquitterait pas de la pension alimentaire mise à sa charge et indépendamment de toute notion de fraude, l'ASF n'était pas due pendant la période de vie maritale, ce dans la limite de la prescription biennale.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 novembre 2022, n° 21/00243
Infirmation partielle

[…] ° IN1 1, Allocation de Rentrée Scolaire de 08/2014, solde de 347.90 € […] En application des articles : […] * 515-8 du code civil : 'le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.'

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3Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 4 avril 2023, n° 2106744
Rejet

[…] 11. Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

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