Article 516 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-25

Tous les biens sont meubles ou immeubles.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Commentaires39


2Le droit français : une source d'inspiration pour la codification du droit civil vietnamien
Revue Jade · 15 mai 2023

À titre d'exemple, il faut vingt ans pour préparer le code civil Tonkinois de 1931. […] les titres qui ont une valeur pécuniaire et les droits patrimoniaux » ; alors que, après la réforme, le code civil de 2015 redonne une définition des biens dans l'article 105, alinéa 2 selon lequel : « Les biens sont composés d'immeubles et meubles ». […] Cette nouvelle disposition reflète exactement l'esprit de l'article 516 du code civil français qui définit de manière très claire et succincte que « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». […]

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3Biens communs numériques : quelle appréhension juridique ?
Village Justice · 17 janvier 2023

La plus connue est celle distinguant les biens meubles et les biens immeubles (art. 516 du Code civil). […] En effet, les choses dites « communes » sont des objets (terrestres ou célestes) qui n'appartiennent à personne (a priori, non susceptibles d'appropriation) dont l'usage est commun à tous soit par nature soit du fait de la Loi. […] En outre, à l'instar (et par transposition) de l'utilisation de cette notion en droit matrimonial (régime de la communauté entre époux ; articles 1400 à 1527 du Code civil), les biens communs numériques sont caractérisés par l'ensemble des biens sur lesquels des personnes ont les mêmes pouvoirs. […]

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Décisions41


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 11 décembre 2020, 18PA02011, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 8. D'une part, aux termes de l'article 516 du code civil : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Aux termes de l'article 517 du même code : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent ». Aux termes de l'article 518 du même code : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ». Aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du même code : « Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ».

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  • Absence, s'agissant de la sculpture·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Caractère d'immeuble par nature·
  • 621-25 du code du patrimoine)·
  • Classement des immeubles·
  • Monuments historiques·
  • Qualification erronée·
  • Monuments et sites·
  • Classement

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 13 septembre 2021, n° 19/01691
Infirmation partielle

[…] - à l'indemniser des dégradations et destructions causées exclusivement aux biens immobiliers objets du bail, tels que définis aux articles 516 et suivant du code civil en cours de bail imputables au locataires et constatées à son départ.

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  • Assurances·
  • Détériorations·
  • Garantie·
  • Locataire·
  • Loyers impayés·
  • Résiliation du contrat·
  • Titre·
  • Expulsion·
  • Électronique·
  • Dommage

3Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 27 juin 2023, n° 21/00303
Infirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 avril 2022, les consorts [O] demandent à la cour, au visa des articles 516 et suivants, 637 et suivants et 1240 du Code civil, de : […]

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  • Compteur·
  • Consorts·
  • Eaux·
  • Accès·
  • Devis·
  • Action·
  • Partie commune·
  • Copropriété·
  • Prescription·
  • Servitude
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