Article 517 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-25

Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires18


Village Justice · 14 novembre 2022

En effet, il résulte de l'article 516 du Code civil que tous les biens qui ne sont pas des biens immeubles (par nature ou destination) sont des biens meubles. L'article 517 du Code civil donne trois catégories de biens immeubles : Les immeubles par nature, c'est-à-dire notamment, les sols et bâtiments (article 518) [4] : « L'article 516 du Code civil dispose que : "Tous les biens sont meubles ou immeubles". […]

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www.actu-juridique.fr · 15 octobre 2021
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Décisions158


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 avril 1993, 91-14.023, Inédit
Rejet

[…] le tribunal, tout en constatant que l'administration a qualifié les installations portuaires scellées d'immeubles par nature, n'a examiné que la possibilité de qualification d'immeuble par destination ; qu'ainsi le jugement a violé tant l'article 517 du Code civil, par défaut de base légale, que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour insuffisance de motifs, […]

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  • Installation portuaire·
  • Impôt·
  • Cession d'actions·
  • Immeuble·
  • Quai·
  • Pourvoi·
  • Jugement·
  • Administration·
  • Eaux·
  • Cession

2Cour d'appel de Colmar, Premiere chambre civile - section a, 25 novembre 2011, n° 11/04989
Confirmation

[…] — statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; En cas de recevabilité de l'appel, Vu les articles 517 et suivants du Code Civil, — déclarer la SCI M E mal fondée en son appel ; — l'en débouter ;

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  • Machine·
  • Papeterie·
  • Juge-commissaire·
  • Actif·
  • Liquidateur·
  • Immeuble·
  • Mobilier·
  • Liquidation judiciaire·
  • Vente·
  • Mandataire

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 11 mars 2024, n° 24/00075
Confirmation

[…] Il soutient être recevable en ses prétentions, arguant d'une part avoir visé les articles 517 et suivants du code civil, sa demande étant fondée sur l'article 521 du code de procédure civile, et que la jurisprudence admet qu'une consignation soit autorisée sur ce fondement, sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence de conséquences manifestement excessives, le risque de non-représentation des fonds pouvant justifier l'aménagement de l'exécution provisoire demandé en l'espèce. D'autre part, il oppose à sa salariée que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, pour concerner l'exécution provisoire de droit.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Exécution provisoire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Séquestre·
  • Sérieux·
  • Risque·
  • Travail dissimulé
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