Article 520 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-25

Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
3 textes citent l'article

Commentaires9


Village Justice · 9 avril 2024

[…] Cet article 552 du Code civil dispose en effet que : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. […] Les articles 520 et 521 du Code civil décrivent cette situation : Article 520 : « Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.

 Lire la suite…

www.uggc.com · 15 juillet 2021

[…] [7] L. 621-25 du Code du patrimoine [8] L. 622-20 du Code du patrimoine : « Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination (…) appartenant à une personne privée ne peuvent être inscrits qu'avec son consentement » [9] Malaurie, Aynes, Julienne, Droit des biens, Droit civil, 8ème édition, LGDJ, 2019, n°126 citant les articles […] 518, 519, 520, 521 et 523 du Code civil [10] Ibid, n° 138, citant l'article 524 du Code civil [11] Article 525 in fine

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2021

Vous en aviez enfin déduit que la circonstance que des plants de bananiers présenteraient le caractère de biens immeubles et qu'une SNC aurait, en donnant en location ces plants, exercé une activité civile de location d'immeubles par nature, en application des dispositions combinées des articles 518 et 520 du code civil et de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, était sans conséquence sur le droit au bénéfice des dispositions de l'article 163 tervicies du CGI à raison de l'acquisition et la mise en location par cette SNC de ces plants de bananiers (CE, 22 septembre 2014, - à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 juillet 2019 ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions43


1Cour d'appel de Toulouse, 4 décembre 2012, n° 11/02212
Confirmation

[…] ' que les plants, n'existant plus en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, qualifiés de meubles lors de leur livraison sur pieds, sont devenus immeubles par nature dès leur incorporation à la terre par application de l'article 520 du code civil, s'agissant de plants destinés non à la revente sur pied mais à la plantation de végétaux chez les clients, prestation assurée et facturée par X;

 Lire la suite…
  • Revendication·
  • Livraison·
  • Plantation·
  • Facture·
  • Prix·
  • Redressement judiciaire·
  • Ouverture·
  • Client·
  • Biens·
  • Redressement

2Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 12 novembre 2018, n° 16/00471
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Par dernières conclusions reçues le 28 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelante sollicite, au visa des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, anciennement articles 520B et 520C, 1153 du code civil,: […] La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 codifie ces taxes aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts,

 Lire la suite…
  • Boisson·
  • Douanes·
  • Contribution·
  • Récipient·
  • Vente au détail·
  • Conditionnement·
  • Soda·
  • Plastique·
  • Vice de forme·
  • Impôt

3Tribunal de commerce de Dieppe, 30 octobre 2015, n° 2015002825

[…] Assigné sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code Civil, 46 alinéa 1, 502 à 520, 699 et 700 du CPC, par le demandeur suivant acte du 13 octobre 2015, en paiement de la somme de 16.061,20€ représentant le montant de facture impayée suite à la livraison d'une signalétique extérieure avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015, date de mise en demeure, outre la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts, et celle de 1200€ au titre de l'article 700 du CPC, l'exécution provisoire et les dépens étant par ailleurs sollicités, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui;

 Lire la suite…
  • Quittance·
  • Deniers·
  • Mise en demeure·
  • Titre·
  • Associé·
  • Siège social·
  • Intérêt·
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Taux légal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).