Article 523 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-25

Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires3


www.uggc.com · 15 juillet 2021

[…] [7] L. 621-25 du Code du patrimoine [8] L. 622-20 du Code du patrimoine : « Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination (…) appartenant à une personne privée ne peuvent être inscrits qu'avec son consentement » [9] Malaurie, Aynes, Julienne, Droit des biens, Droit civil, 8ème édition, LGDJ, 2019, n°126 citant les articles […] 518, 519, 520, 521 et 523 du Code civil [10] Ibid, n° 138, citant l'article 524 du Code civil [11] Article 525 in fine

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Conclusions du rapporteur public · 2 juillet 2021

Il en va de même, en vertu de l'article 518 du code civil, d'un bâtiment, […] formant un volume susceptible d'accueillir des personnes ou des choses ; elle englobe tous les édifices et ouvrages qui ne sont pas simplement posés au sol, mais y sont implantés, comme des pylônes électriques profondément ancrés5 ou des canalisations enterrées dans le sol6 ou intégrées à un immeuble au sens du droit de l'urbanisme (V. l'article 523 du code […] civil et Cass. […] Selon l'article 524 du code civil, l'affectation peut être économique – le bétail est affecté au fonds agricole par exemple – ou « à perpétuelle demeure » : tel est le cas, selon l'article 525 du code civil, […]

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Gazette du palais · 13 juillet 2020
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Décisions27


1Cour d'appel de Nîmes, 20 juin 2013, n° 11/05057
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que sur cette liste de matériels – au demeurant parfaitement identifiés – ne figure pas du matériel relevant des conduites d'eau au sens de l'article 523 du code civil précité et la S.A SADEC ne demande, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L LE BOIS MANGE , aucun élément de cuisine 'solidaire du mur' ; que le bain marie est peut être comme le dit l'appelante ' solidaire du chauffe plat ', mais ce dernier n'est pas un immeuble; que si la salamandre TECNOX ou la friteuse CAPIC sont selon l'appelante l'une et l'autre ' fixée au mur' , leur démontage est possible sans nécessaire dommage ;

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2Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2014, n° 13/04641
Infirmation

[…] Sur le fond, ils estiment d'abord que la société A16 doit être condamnée à restituer divers matériels, qui constituent des immeubles par destination (articles 523 et 525 du code civil) et qu'à défaut, cette société doit les remplacer et remettre les lieux en l'état ; que ces immeubles par destination, affectés à l'exploitation du garage, ne pouvaient être emportés par la locataire et n'ont pas été cédés à la SARL Y lors de la cession du fonds qui lui a été consentie ; que le matériel cédé à cette occasion a fait l'objet d'une liste limitative annexée à l'acte, opposable à la société A16 et n'incluant pas les éléments litigieux.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2007, n° 07/06425
Confirmation

[…] La société appelante réitère son argumentation vainement présentée en première instance, fondée sur les articles 552, 691, 517 et 523 du Code civil en soutenant que le premier juge n'a pas répondu aux moyens de fait et de droit lui ayant été soumis.

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