Article 524 du Code civil

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :

Les animaux attachés à la culture ;

Les ustensiles aratoires ;

Les semences données aux fermiers ou métayers ;

Les pigeons des colombiers ;

Les lapins des garennes ;

Les ruches à miel ;

Les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code ;

Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;

Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;

Les pailles et engrais.

Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 18 février 2015
17 textes citent l'article

Commentaires87


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1032 QPC du 27 janvier 2023, M.Osman B. [Recours contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

les intitulés de la section 1 du chapitre III du titre VIII du livre III, celui de la section 4 du chapitre IV du même titre, celui du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre IV du même titre et celui 18 du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil ; que les dispositions du 31 ° de ce même paragraphe I de ce même article 10 de la même loi abrogent l'article 1982 du code civil ; […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 février 2023, n° 2201193
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 12 décembre 2023, 21NT01834, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 8 février 2011, n° 10/02499
Infirmation partielle

[…] Monsieur Y a relevé appel par déclaration du 18 juin 2010 et, par conclusions du 23 novembre 2010, a sollicité l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Z à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en faisant valoir qu'un seul tracteur est suffisant pour l'exploitation agricole, et que le cheptel de vaches n'est pas un moyen de production de Monsieur Z, mais une source de production, et qu'en outre Monsieur Z n'étant que locataire de ses terres, le cheptel ne peut être immobilisé, l'article 524 du Code civil ne pouvant profiter qu'au propriétaire.

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