Article 524 du Code civil

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Entrée en vigueur le 18 février 2015

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 2

Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.

Les animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :

Les ustensiles aratoires ;

Les semences données aux fermiers ou métayers ;

Les ruches à miel ;

Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;

Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;

Les pailles et engrais.

Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

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Entrée en vigueur le 18 février 2015
17 textes citent l'article

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1Patrimoine Culturel - Qualification Juridique Et Protection Des Orgues
M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Protégés au titre des monuments historiques en tant qu'objets mobiliers - meubles par nature ou immeubles par destination (article L. 622-1 du code du patrimoine) - les orgues bénéficient des dispositions du code du patrimoine qui encadrent fortement leur éventuelle sortie de leur édifice : Les orgues classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles (article L. 622-13) ; Les orgues classés au titre des monuments historiques appartenant à l'État sont inaliénables (article L. 622-14) ; […] en tant qu'effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble protégé au titre des monuments historiques, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1032 QPC du 27 janvier 2023, M.Osman B. [Recours contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

les intitulés de la section 1 du chapitre III du titre VIII du livre III, celui de la section 4 du chapitre IV du même titre, celui du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre IV du même titre et celui 18 du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil ; que les dispositions du 31 ° de ce même paragraphe I de ce même article 10 de la même loi abrogent l'article 1982 du code civil ; […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 17 avril 2013, n° 12/02506
Infirmation

[…] Considérant qu'en application de l'article 524 du code civil , alinéa 1 'les animaux et objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination';

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2Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2008, n° 06/00250

[…] — que cependant, l'article 524 du code civil dispose que les objets que le propriétaire d'un fonds place au service de l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination et que le bail prévoit que 'La société locataire aura la faculté d'effectuer dans les lieux loués tous travaux, aménagements et installations nécessaires à l'exercice de son activité. La propriété de ces travaux en fin de bail faisant l'objet des conditions particulières ci-après énoncées', que les conditions particulières précisent : 'De convention expresse, les travaux ayant un caractère d'immeuble par nature ou par destination, ainsi que les aménagements et constructions effectués par la société locataire deviendront la propriété du bailleur à la fin du

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3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 21 mars 2012, n° 11/01645
Infirmation

[…] Vu les articles 2232 ancien du Code Civil, 2262 du Code Civil tel qu'il est issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 relatif à la prescription, Vu les articles 2265 ancien du Code Civil, 2272 nouveau du Code Civil tel qu'il est issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relatif à la prescription, Vu les articles 524 et suivants du Code Civil, — infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2011 par le Tribunal d'instance de X, Statuant à nouveau,

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