Article 525 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-25

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
5 textes citent l'article

Commentaires33


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452696
Conclusions du rapporteur public · 3 mai 2023

4 Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 dont seuls les articles 1 à 7 relatifs à l'abattement supplémentaire pour manifestations artistiques de qualité ont été abrogées par le décret n° 2016-838 du 24 juin 2016 pris pour l'application de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos, […] ce même si cette dernière catégorie semble excéder ce que recouvre la notion civiliste d'immeuble par destination telle qu'elle résulte de l'article 525 du code civil. 5 Souligné par nos soins. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1032 QPC du 27 janvier 2023, M.Osman B. [Recours contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. […]

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3L’indivisible étreinte du Baiser de Brancusi
www.actu-juridique.fr · 15 octobre 2021
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Décisions317


1Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 février 2023, n° 2201193
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 12 décembre 2023, 21NT01834, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 17 avril 2013, n° 12/02506
Infirmation

[…] Considérant qu'en application de l'alinéa 1 de l'article 525 du code civil 'le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés';

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