Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre Ier : De la distinction des biens / Chapitre Ier : Des immeubles
Article 525 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-25
Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Commentaires • 34
4 Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 dont seuls les articles 1 à 7 relatifs à l'abattement supplémentaire pour manifestations artistiques de qualité ont été abrogées par le décret n° 2016-838 du 24 juin 2016 pris pour l'application de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos, […] ce même si cette dernière catégorie semble excéder ce que recouvre la notion civiliste d'immeuble par destination telle qu'elle résulte de l'article 525 du code civil. 5 Souligné par nos soins. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. […]
Lire la suite…Décisions • 319
[…] Considérant qu'en application de l'alinéa 1 de l'article 525 du code civil 'le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés';
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[…] Elle a demandé au tribunal de commerce de dire et juger que les éléments d'actif visés dans la proposition de Monsieur X sont sa propriété, et pour le cas où le matériel dont s'agit aurait été évacué, d'en ordonner la restitution immédiate. Après transport sur les lieux, le tribunal de commerce , par jugement du 12 décembre 2005, a statué comme suit : 'Vu l'article L 621-115 du code de commerce et l'article 525 du code civil. Déclare l'opposition de la SCI LA GIRELLE à l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL GRENOBLE SQUASH en date du 2 juin 2005 recevable mais non fondée. Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
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3. Cour d'appel de Versailles, 8 juin 2006, n° 05/01725
[…] Considérant que Madame X soutient vainement qu'étant intégré au plafond, ce faux plafond serait devenu par accession la propriété du bailleur au sens de l'article 525 du Code civil ; […]
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Protégés au titre des monuments historiques en tant qu'objets mobiliers - meubles par nature ou immeubles par destination (article L. 622-1 du code du patrimoine) - les orgues bénéficient des dispositions du code du patrimoine qui encadrent fortement leur éventuelle sortie de leur édifice : Les orgues classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles (article L. 622-13) ; Les orgues classés au titre des monuments historiques appartenant à l'État sont inaliénables (article L. 622-14) ; […] en tant qu'effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble protégé au titre des monuments historiques, […]
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