Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre Ier : De la distinction des biens / Chapitre Ier : Des immeubles
Article 526 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-25
L'usufruit des choses immobilières ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
Commentaires • 9
trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire. » [27] Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 25 octobre 1972, Pourvoi n° 71-10586 : « [28] L'article 526 du Code Civil dispose que « sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. » [29] L'article 2227 du Code Civil dispose que « les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le […] [35] L'article 646 du Code Civil dispose ainsi que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. […] 2263 du Code Civil dispose que « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. […] »
Lire la suite…Décisions • 121
[…] Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ; […] ALORS QUE le titulaire du droit locatif du parking W2 est l'association syndicale des propriétaires riverains du parking d'ISLY, par le truchement de laquelle chaque co-syndiqué dispose d'un simple droit d'accès au parking litigieux, également ouvert au public, et sur lequel il ne bénéficie d'aucun emplacement réservé ; que dès lors en qualifiant de « droit réel immobilier » un simple droit d'accès, au demeurant non privilégié, le juge de l'expropriation a violé l'article 526 du code civil, ensemble les articles L 12-l et R.12-1 à R.12-5 du code de l'expropriation.
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[…] — or M me Y ne justifie ni d'une requête devant le premier président de la Cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire, ni que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation matérielle ou qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter. — elle est ainsi bien fondée à solliciter la radiation de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 526 du Code civil. En réponse, aux termes de ses dernières écritures du 14 février 2019, M me Y demande à la Cour de : — débouter M me X de sa demande tendant à ce que soit radiée du rôle la présente affaire.
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3. Cour d'appel de Paris, 18 mars 2015, n° 14/21088
[…] Attendu que la société PARIS IMMEUBLE soutient qu'il résulte de l'article 514 du code de procédure civile que le jugement du juge de l'exécution du 11 janvier 2013 dont elle est appelante, n'est pas exécutoire de droit et n'est pas assortie de l'exécution provisoire, de sorte que les époux Y sont irrecevables à s'opposer à la remise au rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code civil qui n'a pas vocation à s'appliquer aux procédures civiles d'exécution ;
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L'article 619 du Code civil énonce un principe a priori clair : l'usufruit accordé à une personne morale ne dure que trente ans. Il en va d'ailleurs de même d'un droit d'usage puisque celui-ci prend fin de la même manière que l'usufruit en application de l'article 625 du même Code. Alors qu'une cour d'appel avait par le passé admis que l'article 619 n'avait qu'un caractère supplétif (CA Caen 24-1-1995 n° 93-2503 : Defrénois 1996, art. 36278, note Ch. Atias), c'est dans la voie opposée que s'est engagée la Cour de cassation en 2007 (
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