Article 529 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-25

Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
4 textes citent l'article

Commentaires25


www.cabinetaci.com · 30 août 2019

[…] au sens de l‘article 529 du code civil ». […] Contactez un avocat […] article 223-15-2 abus de faiblesse

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www.cabinetaci.com · 3 février 2019

Le législateur a ajouté à l'article L 122-10 du code de la consommation que le délit est aussi constitué quand l'abus est utilisé pour « se faire remettre sans contrepartie réelle des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil. […] Sanctions

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Décisions53


1Cour d'appel de Versailles, 4 octobre 2016, n° 15/02970
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions remises par le RPVA le 26 août 2016 pour la société Nissan west europe en vue de voir, au visa des articles L. 251-6 et L. 251-11 du code de commerce, 529, 1165, 1918, 1932, 2222, 2224 du code civil, et 583 et 588 du code de procédure civile :

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  • Sociétés·
  • Tierce opposition·
  • Europe·
  • Jugement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Créance·
  • Code de commerce·
  • Concessionnaire·
  • Dette·
  • Demande

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 18 janvier 2019, n° 17/17678
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il résulte de l'article 724 du code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Par ailleurs, aux termes de l'article 529 du même code, sont meubles par destination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, ainsi que les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat soit sur des particuliers.

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  • Pension de vieillesse·
  • Pension de réversion·
  • Action·
  • Décès·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Héritier·
  • Demande·
  • Sécurité·
  • Chose décidée

3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 3 juillet 2018, n° 17/05485
Infirmation

[…] Selon les dispositions de l'article 529 du code civil sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies.

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  • Part sociale·
  • Partage·
  • Attribution·
  • Valeur vénale·
  • Veuve·
  • Successions·
  • Acquêt·
  • Meubles·
  • Biens·
  • Ensemble immobilier
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