Article 530 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-25

Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans ; toute stipulation contraire est nulle.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaire1


1Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°4051 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 6 juin 2016

[…] Le Tribunal administratif de Pau l'y avait engagée qui, décortiquant cette convention hybride et hors normes usuelles, s'efforçait de lui appliquer d'emblée les règles de la rente foncière civile de l'article 530 du code civil tout en y décelant, à l'évidence, d'autres règles du jeu que les règles civiles. A / Sur quoi portait exactement cette convention?

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Décisions53


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 1er février 2016, 12BX02086, Inédit au recueil Lebon

[…] – le code civil ; […] Article 1 er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats conclus entre personnes publiques·
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  • Compétence·
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  • Expropriation·
  • Rente·
  • Tribunal des conflits·
  • Résiliation

2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23 septembre 2014, 13VE03522, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2013, prise sur le fondement de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre délégué, chargé du budget, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 11VE03838 en date du 24 mai 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

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3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20 mai 2014, 13VE03512, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Il soutient que le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en estimant que, pour les opérations d'apport partiel d'actifs, les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts étaient inapplicables, et que seules les dispositions de l'article 1518 B du même code s'appliquent ; que les dispositions de l'article 1469 ont un caractère général, et que la notion de « bien cédé » désigne à la fois les cessions isolées et les cessions intervenant dans le cadre d'opérations de restructurations ; […]

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