Article 531 du Code civil

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Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-25

Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumises à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le code de la procédure civile.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions34


1Cour d'appel de Paris, 14 mars 2008, n° 06/02088
Infirmation

[…] ° il est juridiquement impossible d'assimiler des travaux de construction navale à des travaux de bâtiments, au regard tant du droit des assurances, que de la réglementation du travail, de la nomenclature INSEE, que de la circonstance qu'un navire au sens de l'article 531 du code civil est un bien meuble,

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 février 2017, n° 17/51264
Cour d'appel : Désistement

[…] — les passages attentatoires à la vie privée d'Y B, listés par sa pièce 13, et figurant en pages 243, 244, 266, 274, 302, 305, 308, 309, 327, 354, 358, 374, 375, 424, 425, 435, 455, 498, 499, 500 à 502, 512, 513, 531, 532, 597, 603, 619, 627, 647, 649, 650, 653, 674, 692, 705, 708, 782, 829, 830, 854, 855, 920, 921, vu les articles 9 et 1240 du code civil, et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme,

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 2005, 03-15.968, Inédit
Rejet

[…] 1 / que conformément aux dispositions de l'article 531 du Code civil, les bateaux et le navires sont meubles ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que faisant corps avec le navire objet du crédit-bail, les éléments acquis par M. X… constituent des immeubles par destination dont la société Bail gestion est, dès lors, devenue propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 524 du Code civil, par fausse application, et l'article 531 du même Code, par refus d'application ;

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