Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre Ier : De la distinction des biens / Chapitre II : Des meubles
Article 533 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi 1804-01-25
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 2
Le mot " meuble ", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] sur les meubles détournés : Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles 496, 509, 514, 533 du code civil, Vu les détournements constatés, Constatant qu'il est le seul et unique hériter de L et N B,
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[…] F X demande à la Cour de constater qu'il bénéfice du fait d'une occupation paisible ,visible et continue , de la prescription acquisitive de la partie de terrain en question et de la présomption de l'article 533 du code civil pour les hangars.
Lire la suite…- Colle·
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3. Cour d'appel de Bastia, 6 mai 2015, 11/00511
[…] — dire et juger que l'article 533 du code civil n'édicte qu'une présomption simple de propriété laquelle peut être détruite par toute preuve contraire, […]
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