Article 537 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-25

Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
2 textes citent l'article

Commentaires23


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466283
Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

civiliste de « libre disposition » au sens de l'article 537 du code civil est ici hors de propos, l'article 150 U du code édictant une notion fiscale propre, qui n'a aucunement entendu subordonner l'exonération des plus-values de cession des non-résidents à la condition que l'intéressé avait eu depuis plus d'un an la libre faculté d'aliéner le bien. […]

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2Occupation par un tiers du domaine privé
www.adaes-avocats.com · 3 novembre 2022

[…] On peut se contenter ici de citer cette […] Dans cette mesure, l'application de l'article L. 2221-1 du CG3P, en vertu duquel les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables, et qui fait référence au second alinéa de l'article 537 du Code civil, doit nécessairement être combinée avec les règles issues du droit de l'Union européenne. Cette application doit donc se faire dans le respect des principes de transparence édictés par la jurisprudence européenne ».

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3IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés publiques - Application au domaine…
BOFiP · 28 avril 2022

Remarque : Le domaine public immobilier des personnes publiques est défini par les dispositions de l'article L. 2111-1 du CG3P à l'article L. 2111-17 du CG3P (BOI-IF-TFNB-10-40-10-20, BOI-IF-TFNB-10-40-10-30, code civil, art. 537).

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Décisions87


1Tribunal administratif de Lyon, 9 mai 2017, n° 1403956
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1

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2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 12 novembre 2019, n° 19/00923
Irrecevabilité

[…] — de dire et juger que la société La Reyranglade n'a pas à justifier d'une convention de sous-traitance pour l'exploitation des parcelles du groupement foncier agricole A Frères et du groupement foncier agricole Mas de La Vinasse, — de prononcer la mise hors de cause du groupement foncier agricole A Frères et du groupement foncier agricole Mas de La Vinasse. La société Y Z a conclu le 17 septembre 2019, au visa des articles 482,537, 544 du code civil et 8, 11 et 13 du code de procédure civile, — à l'irrecevabilité des appels formés par la société La Reyranglade, par les groupements fonciers agricoles A Frères et Mas de la Vinasse, enregistrés sous les n° 19/ 00923, 19/ 00924 et 19/00926, — à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à statuer sur leurs demandes de réformation,

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 17DA00991, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le code civil ; […] Article 1 er : La requête de M. C… est rejetée.

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