Article 538 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-25

Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
2 textes citent l'article

Commentaires9


Eurojuris France · 3 janvier 2013

[…] « Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre De la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. […] Sur les obligations des riverains du cours d'eau non domanialDès lors, suivant le principe que le cours d'eau n'appartenant pas au domaine public, les articles 644 du code civil, […]

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[…] l'article 544 du Code civil qui la définit par le droit exclusif permettant au propriétaire de disposer de toutes les utilités de son bien[1], la propriété publique quant à elle est l'expression du droit de propriété d'une personne publique sur ses biens entraînant par là même l'application des règles d'insaisissabilité et d'incessibilité à vil prix. […] C'est d'ailleurs cette conception libérale de la propriété de la Révolution entendue comme un élément d'émancipation face à un Etat oppresseur qui entraînera la lecture antipropriétariste du domaine public selon l'article 538 du Code civil […]

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Décisions90


1Tribunal administratif de Polynésie française, 8 novembre 2005, n° 0400100

[…] — que ses grands-parents et parents sont propriétaires indivis de la terre Teripo sur laquelle elle a entrepris les travaux de remblai avec l'accord des indivisaires ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2004, présenté par le haut- commissaire de la République en Polynésie française qui conclut aux mêmes fins que le déféré par les mêmes moyens et , en outre, par les moyens : — que M me Y ne justifie pas d'un titre de propriété antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 538 du code civil ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2004, présenté par M me Y qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance, en date du 1 er juillet 2005, fixant la clôture d'instruction au 1 er août 2005 ;

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  • Polynésie française·
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  • Commissaire du gouvernement·
  • Propriété·
  • Gouvernement

2Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2009, n° 08/04558
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Pour considérer que Maître Z a engagé sa responsabilité à proportion de la moitié dans la nullité des actes incriminés, le Tribunal retient en substance qu'en sa qualité de technicien du droit, il n'ignorait pas les dispositions de l'article 538 du Code Civil sur le domaine public, ni celles de l'article L.52 du Code des Domaines de l'Etat selon lesquelles les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles; que reproduisant intégralement dans les actes de vente la clause 4.3 du contrat d'amodiation, il ne pouvait manquer de relever son incompatibilité avec les principes de la domanialité publique portuaire et ces règles de droit fondamentales; […]

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  • Prêt·
  • Acte de vente·
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  • Crédit foncier·
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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 29 novembre 2013, 12NT03204, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le rapport de l'ingénieur des travaux maritimes de l'arrondissement de Vannes du 7 avril 1849, établi en vue de la signature de l'acte du 3 septembre 1849, rappelle qu'après avoir obtenu l'autorisation de bâtir une construction de douze mètres de longueur sur six mètres de largeur, M me D… « en a profité (…) pour enclore une parcelle de terrain située au sud de la maison » alors que « ce terrain appartient à l'Etat en vertu de l'ordonnance de la marine de 1681 et de l'article 538 du code civil » ; qu'il en résulte que cette partie de la parcelle section AI n° 89, située au sud de la construction, faisant partie du rivage de la mer, […]

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