Article 546 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-27

La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle "droit d'accession".
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires246

1Sous-location Airbnb interdite : restitution intégrale des loyers prononcée
delcade.fr · 2 mars 2026

L'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 impose cet accord. […] Les articles 546 et 547 du code civil ont également vocation à s'appliquer : les loyers constituent des fruits civils. […]

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2Le règlement de copropriété ne constitue par un juste titre permettant l’usucapion abrégé
canopy-avocats.com · 26 janvier 2026

Par contrat, notamment par la vente, où le transfert de propriété est en principe immédiat dès l'accord sur la chose et le prix (article 1583 du code civil), sous réserve d'exceptions légales et des règles de publicité foncière pour les immeubles. Par accession, lorsque des biens ou des productions s'unissent ou s'incorporent à un bien principal appartenant déjà à une personne (article 546 du code civil). […]

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3Airbnb, acteur et non hébergeur : vers une responsabilité solidaire pour les sous-locations illicites
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 12 janvier 2026

En raison de cette implication, AIRBNB ne pouvait bénéficier du régime de responsabilité atténuée applicable aux simples hébergeurs prévu par l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020. La Cour en a déduit que la responsabilité de la société pouvait être recherchée et qu'elle était susceptible d'être condamnée solidairement avec le locataire à restituer les fruits civils issus des sous-locations illicites. […] Cette restitution peut être fondée sur les articles 546 et 547 du Code civil, relatifs aux fruits produits par le bien. […]

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 23 mai 2024, n° 24/01324

[…] En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement (Civ. 3e, 12 sept. 2019 n° 18-20.727).

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[…] 1 / Sur la première hypothèse de la société Y d'une incorporation au bâti existant, au visa des articles 546 et 551 du Code civil, elle soutient qu'il n'y avait pas climatisation et rappelle que contractuellement dans la promesse de bail du 12 juin 2001 elle avait été

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 juillet 2022, n° 20/01261Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 546 du code civil, la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).