Article 546 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-27

La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle "droit d'accession".
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires169


1Le sort des constructions et aménagements réalisés par le preneur dans le cadre d’un bail commercial.
Village Justice · 15 février 2024

Le sort des aménagements. […] L'article 555 du Code civil ne concerne que les constructions et ne s'applique pas pour de simples travaux d'aménagement sur des constructions préexistantes. Le sort de ces travaux est réglé par les articles 546 et 551 du Code civil, ce dernier prévoyant que : « Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire […] ». Il faut donc distinguer les travaux d'aménagement qui ne peuvent être déposés et ceux qui peuvent l'être sans endommager les constructions. […]

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2Le sort des constructions et aménagements réalisés par le preneur dans le cadre d’un bail commercial
BJA Avocats · 12 février 2024

Le sort des aménagements L'article 555 du Code civil ne concerne que les constructions et ne s'applique pas pour de simples travaux d'aménagement sur des constructions préexistantes. Le sort de ces travaux est réglé par les articles 546 et 551 du Code civil, ce dernier prévoyant que : « Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire […]». […] Dans le second cas, l'accession est différée en fin de bail conformément à l'article 555 du Code civil. Quels sont les typologies de clauses qui peuvent être insérées dans le bail commercial pour régler le sort des constructions et des aménagements ? […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°476074
Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

au sens des dispositions de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) nécessitant d'être déclaré trimestriellement par l'allocataire, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. […] Vous avez ainsi jugé, pour le seul cas de l'allocataire sous-louant une partie du bien immobilier qu'il occupe lui-même en qualité de locataire, […] un logement ne peut être sous-loué qu'avec l'accord du propriétaire, qui en touche les fruits, sauf si le bail prévoit de manière expresse le contraire (v. art 546 et 547 du code civil et Cass. 3e civ., 12 septembre 2019, n° 18-20.727, Bull.). […]

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Décisions488


1Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 3 décembre 2009, n° 09/00682
Confirmation

[…] A ces justes motifs il convient d'ajouter que Madame C X ne peut se prévaloir de la présomption de propriété édictée par l'article 546 du code civil faute d'aménagement des parcelles litigieuses au service exclusif de son fonds ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-14.811, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que, sauf stipulation contraire, la vente d'un bien immobilier emporte de plein droit cession de la créance d'astreinte prononcée pour faire cesser un comportement constitutif d'atteinte au droit de propriété sur ce bien dont elle est l'accessoire ; qu'en ayant retenu que la cession de la créance d'astreinte devait faire l'objet d'une stipulation spéciale de l'acte de vente, la cour d'appel a violé les articles 33 de la loi du 9 juillet 1991 et 546 et 792 du code civil ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2014, n° 1106738
Rejet

[…] — les arrêtés en litige portent atteinte au droit constitutionnel de propriété, aux articles 544, 546 et 644 du code civil, en ce qu'ils ont pour conséquence de supprimer la consistance des droits d'eau attachés à ces moulins, alors qu'ils sont tous fondés en titre ; l'accès aux propriétés et ouvrages privés ne peut être autorisé par ces arrêtés ;

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