Article 549 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1960

Entrée en vigueur le 18 mai 1960

Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-27

Modifié par : Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960

Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1960

Commentaires61


Eurojuris France · 10 novembre 2023

[…] Pour rendre sa solution, la Cour de cassation rappelle les articles 548 et 549 du Code civil : […]

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Cabinet Neu-Janicki · 15 octobre 2023

Pour mémoire, l'article 548 du Code Civil prévoit que les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement. L'article 549 du Code Civil précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi.

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Cabinet Neu-Janicki · 19 mars 2023

Pour mémoire, aux termes l'article 548 du Code civil, les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement. De plus, selon l'article 549 du Code civil, le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. […] En effet, en statuant ainsi, alors que le loyer constitue un fruit civil de la propriété et que le preneur, auteur de la sous-location interdite, ne pouvait être un possesseur de bonne foi, la cour d'appel a violé les articles 548 et 549 du Code civil.

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Décisions444


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 2 décembre 2019, n° 18/00282
Infirmation partielle

[…] Qu'il convient, par ailleurs, comme en dispose l'article 549 du code civil relatif au possesseur de bonne foi, de faire droit à la demande en paiement d'intérêts sur cette créance de restitution à compter du jour de la demande en justice présentée sur appel incident par monsieur X ; que rien ne s'oppose à l'accueil, dans les conditions légales, de sa demande de capitalisation desdits intérêts ;

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  • Notaire·
  • Vente·
  • Vendeur·
  • Restitution·
  • Lot·
  • In solidum·
  • Commune·
  • Erreur·
  • Bail·
  • Annulation

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 2 octobre 2012, n° 12/00072

[…] Les consorts M-X et madame I-N concluent au rejet de l'incident au motif que la lecture de l'assignation permet de comprendre les motifs tant en fait qu'en droit de l'action, à savoir la restitution des fruits perçus au titre des parts sociales dont la vente a été annulée, et ce en application des articles 549 et 550 du Code civil. Ils soutiennent que les demandeurs à l'incident font preuve d'une mauvaise foi qui peut être caractérisée par l'existence de nombreuses autres procédures à visées dilatoires. Ils concluent en conséquence au débouté et à l'octroi d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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  • Part sociale·
  • Incident·
  • Assignation·
  • Mise en état·
  • Fruit·
  • Cession·
  • Restitution·
  • Dilatoire·
  • Procédure civile·
  • Veuve

3Cour d'appel de Pau, 23 septembre 2014, n° 14/03165
Infirmation

[…] Dès lors, d'une part, que les loyers constituent des fruits, simples accessoires de la chose et, d'autre part, que la résolution de la vente a été prononcée aux torts exclusifs de M me A qui ne peut dès lors être considérée comme de bonne foi au sens de l'article 549 du code civil, le jugement déféré sera confirmé en ce que les premiers juges ont de ce chef :

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  • Kiwi·
  • Vente·
  • Résolution·
  • Lot·
  • Privilège·
  • Restitution·
  • Titre·
  • Prix·
  • Vendeur·
  • Parfaire
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