Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre II : De la propriété / Chapitre Ier : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose
Article 550 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-27
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
Commentaires • 52
Décisions • 408
[…] Au cas présent, en application de l'alinéa 4 de l'article précité et des termes de l'arrêt du 30 septembre 2021 ayant reconnu [E] [U] constructeur de bonne foi au sens de l'article 550 du code civil, [V] [II], propriétaire de la parcelle [Cadastre 15] sur laquelle est édifié l'immeuble litigieux a opté pour le remboursement à celui-ci du coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre.
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[…] — rejeter la demande de M. B… en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions du 15 janvier 2015, la société Hébé prie la Cour de : — vu les articles 550 et suivants, 544 et suivants, 1147, 1382, 1603 et 1626 et suivants, 1705, 2261 et 2272 du Code Civil, — confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, — débouter M me Y… de ses demandes,
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 2 octobre 2012, n° 12/00072
[…] Les consorts M-X et madame I-N concluent au rejet de l'incident au motif que la lecture de l'assignation permet de comprendre les motifs tant en fait qu'en droit de l'action, à savoir la restitution des fruits perçus au titre des parts sociales dont la vente a été annulée, et ce en application des articles 549 et 550 du Code civil. Ils soutiennent que les demandeurs à l'incident font preuve d'une mauvaise foi qui peut être caractérisée par l'existence de nombreuses autres procédures à visées dilatoires. Ils concluent en conséquence au débouté et à l'octroi d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
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[Y], qui occupait une partie de la seconde d'entre-elles et y avait édifié une maison d'habitation, en expulsion et démolition de cette construction, sur le fondement de l'article 555 du code civil. Celui-ci, se prévalant d'un titre putatif, s'y est opposé en se disant constructeur de bonne foi. […] 5. […] La bonne foi, au sens de ce texte, s'entend par référence à l'article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire, soit en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, soit en vertu d'un titre putatif.
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