Article 555 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/1964

Entrée en vigueur le 17 mai 1964

Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-27

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 17 mai 1964
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Commentaires331


Village Justice · 16 avril 2024

[…] Il est vrai que l'article 555 du Code civil, qui reprend le principe énoncé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, soumet toute privation de propriété à la constatation d'une utilité publique et au versement d'une juste et équitable indemnité, assurant ainsi une protection absolue à la défense du droit de propriété contre tout empiètement qui ne serait pas fondé sur une nécessité publique. […]

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Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 16 avril 2024

[…] L'action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d'autrui avec des matériaux lui appartenant, contre le propriétaire du fonds, prévue au troisième alinéa de l'article 555 du code civil, n'est pas subordonnée à son éviction.

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www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024
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1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 décembre 2001, 99-19.926, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant relevé que M. D… n'établissait pas avoir acquis par usucapion la parcelle 493 sur laquelle il avait édifié une maison sans y être autorisé et qu'en revanche M. Z… et les consorts C… justifiaient de leurs droits de propriété sur cette parcelle, la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que M. D…, qui ne produisait aucun titre translatif de propriété, fût-il imparfait, devait être considéré comme un occupant sans droit ni titre n'ayant pas construit de bonne foi au sens de l'article 555 du Code civil ;

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2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 18/00050
Confirmation

[…] S'agissant des demandes formulées par Monsieur Y à l'encontre de Madame A, le tribunal relève qu'aucun fondement juridique n'est invoqué au soutien de l'appel en garantie, et que les textes visés (articles 555 et 1303 du code civil) pour demander la condamnation en paiement sont sans emport ; qu'en effet l'article 555 du code civil est inapplicable s'agissant de l'amélioration d'un bien immobilier pré-existant ; que l'enrichissement sans cause suppose la preuve de cette absence de cause.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2013, 11-11.442, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] sans vérifier l'exactitude des prix mentionnés et procéder ainsi elle-même, comme elle devait le faire, à l'évaluation des travaux et du prix de la main-d'oeuvre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du Code civil.

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