Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre II : De la propriété / Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose / Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières
Article 556 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-27
L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
Commentaires • 13
« Considérant qu'aux termes de l'article L.215-14 du code de l'environnement : « sans préjudice des articles 556 et 557 du Code civil et des chapitres I, II, IV et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau (…) », […]
Lire la suite…Décisions • 88
[…] 26. En second lieu et en revanche aux termes de l'article L. 215-14 du code de l'environnement : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ».
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] que les parcelles sont situées en bordure de la rivière [Localité 3] ; qu'au sud des parcelles D [Cadastre 6] et [Cadastre 7] s'étend une large zone alluvionnaire, laquelle, par application de l'article 556 du Code Civil, profite au propriétaire riverain ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mars 2000, 97-16.159, Inédit
[…] Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait indiqué dans son rapport que la majeure partie, voire la totalité de l'eau qui alimentait l'étang provenait de cours d'eau et que même si la pièce d'eau existait depuis une date reculée, elle résultait de la construction d'une digue réalisée de manière à barrer orthogonalement la vallée naturelle de l'Oise et à créer une retenue artificielle, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 558 du Code civil n'était pas applicable à cet étang, que celui-ci devait être soumis au régime des eaux courantes des rivières et fleuves en matière d'alluvion, tel que prévu par l'article 556 du Code civil, qu'en application de l'alinéa 2 de ce texte, […]
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