Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre II : De la propriété / Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose / Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières
Article 556 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-27
L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
Commentaires • 13
« Considérant qu'aux termes de l'article L.215-14 du code de l'environnement : « sans préjudice des articles 556 et 557 du Code civil et des chapitres I, II, IV et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau (…) », […]
Lire la suite…Décisions • 88
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] que les parcelles sont situées en bordure de la rivière [Localité 3] ; qu'au sud des parcelles D [Cadastre 6] et [Cadastre 7] s'étend une large zone alluvionnaire, laquelle, par application de l'article 556 du Code Civil, profite au propriétaire riverain ;
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[…] 26. En second lieu et en revanche aux termes de l'article L. 215-14 du code de l'environnement : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ».
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 28 juin 2011, n° 0705678
[…] X soutient que sur les bords de l'Arve, au droit de ses parcelles cadastrées section XXX sur le territoire de la commune de Bonneville au lieu dit « Sous Barby », les accroissements, dits alluvions qui, en application de l'article 556 du code civil, profitent au propriétaire riverain, sont considérables ; que le préfet ne conteste pas que les limites du domaine public fluvial au droit de la propriété du requérant aient pu évoluer mais conteste l'origine de la formation desdits alluvions ; qu'un tel motif ne saurait légalement justifier le refus de l'administration qui était tenue, à la demande de M. […]
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