Article 558 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-27

L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.
Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Décisions26


1Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 28 juin 2010, n° 09/02292
Infirmation

[…] Il doit donc être admis que cet appel incident est recevable en ce qu'il est intervenu dans les conditions des articles 558 et suivants du code civil et en l'absence de demande nouvelle au sens de l'article 554 du même code. L'extension dans les dernières conclusions de l'appelant incident de son argumentation sur la nature des fautes reprochées à l'agence immobilière ne constitue pas une demande nouvelle, il s'agit de moyens nouveaux parfaitement recevables en cause d'appel de même que l'accroissement de ses demandes indemnitaires.

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  • Agence immobilière·
  • Acquéreur·
  • Droit de rétractation·
  • Vente·
  • Remise·
  • Compromis·
  • Clause pénale·
  • Agent immobilier·
  • Demande·
  • Acte

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mars 2000, 97-16.159, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait indiqué dans son rapport que la majeure partie, voire la totalité de l'eau qui alimentait l'étang provenait de cours d'eau et que même si la pièce d'eau existait depuis une date reculée, elle résultait de la construction d'une digue réalisée de manière à barrer orthogonalement la vallée naturelle de l'Oise et à créer une retenue artificielle, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 558 du Code civil n'était pas applicable à cet étang, que celui-ci devait être soumis au régime des eaux courantes des rivières et fleuves en matière d'alluvion, tel que prévu par l'article 556 du Code civil, qu'en application de l'alinéa 2 de ce texte, […]

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  • Attribution aux propriétaires des fonds riverains·
  • Prescription acquisitive·
  • Biens prescriptibles·
  • Droit de pêche·
  • Propriété·
  • Alluvion·
  • Étang·
  • Pourvoi·
  • Incident·
  • Fleuve

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 avril 1991, 89-21.041, Inédit
Rejet

[…] renversé la charge de la preuve des malfaçons, laquelle incombait à la société Cogema, en la dispensant d'attendre les résultats de l'expertise judiciaire en cours, par une violation de l'article 1315 du Code civil ; alors qu'enfin l'arrêt aurait insuffisamment caractérisé le principe certain de la créance pour malfaçons, violant les articles 557 et 558 du Code de procédure civile et 1147 du Code civil ;

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  • Saisie-arrêt·
  • Matière nucléaire·
  • Sociétés·
  • Malfaçon·
  • Sursis à statuer·
  • Livre·
  • Mainlevée·
  • Branche·
  • Expertise judiciaire·
  • Tribunaux de commerce
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