Article 559 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-27

Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Olivier Ligeti - Almatis · LegaVox · 16 juin 2017
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Décisions138


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 12 juin 2019, n° 18/02508
Confirmation

[…] X et intitulée « Roro fan club j'aime les aninaux par Canaillou » et avec ce message : « 7 semaines de cruauté pour Roro de la part d'une vétérinaire lesbienne qui mêle son dégoût des hommes et des animaux mâles à son activité professionnelle et continue tranquillement son carnage. » Et, se fondant sur les dispositions des articles 32-1 et 559 du code civil, ils demandent à la cour de condamner les consorts X au paiement de dommages-intérêts et d'une amende civile.

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2Cour d'appel de Nîmes, 9 juin 2009, n° 05/03114
Confirmation

[…] A titre infiniment subsidiaire, si une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la SARL TEDDY BEAR, CONDAMNER in solidum Monsieur A et la XXX à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. A titre reconventionnel, sur le fondement de l'article 559 du Code Civil, CONDAMNER les époux Y à une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusif. CONDAMNER les époux Y ou celui contre qui l'action compètera le mieux, au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 octobre 2023, n° 21/06025
Confirmation

[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, la société La Buronnière II demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil dans la version issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et les articles 1328 et 1382 du code civil dans la version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 1328 et 2224 du code civil, 9, 31, 47, 122, 559 et 768 du code de procédure civile, L223-19, L223-23 et L641-9 du code de commerce, de :

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