Article 563 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1898
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 1804-01-27

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête de l'autorité compétente.
A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par l'autorité compétente, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine des personnes publiques.
Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaires7


1Chemins D'Exploitation À Usage Agricole
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 11 novembre 2021

Le régime juridique des chemins d'exploitation est régi par les dispositions des articles L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM, livre premier, titre VI, chapitre II). […] ainsi que par leur usage, qui est collectif. L'article L. 162-1 du CRPM dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. […]

En conséquence, chaque riverain a une part de propriété qui se détermine comme celle du lit des cours d'eau non domaniaux (code civil, article 563), donc constituée par la partie du chemin jouxtant leur fonds jusqu'à une ligne présumée passer au milieu de la voie. […]

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2Communes - Maires - Pouvoirs. Rivières. Berges. Aménagement
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 14 août 2007

Les droits des riverains au regard de la formation d'alluvions, du déplacement ou de l'érosion du lit des cours d'eau non domaniaux ou domaniaux qui bordent leur terrain sont régis par les articles 556 à 563 du code civil et les articles L. -215-3, L. 215-4 et L. 215-6 du code de l'environnement. […]

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3Possibilité Pour Un Maire D'Interdire La Reconstitution Par Un Propriétaire Du Niveau De Son Terrain Rongé Par L'Érosion
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er mars 2007

Les droits des riverains au regard de la formation d'alluvions, du déplacement ou de l'érosion du lit des cours d'eau non domaniaux ou domaniaux qui bordent leur terrain sont régis par les articles 556 à 563 du code civil et les articles L. 215-3, L. 215-4 et L. 215-6 du code de l'environnement. […]

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Décisions74


1Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2011, 10/02192
Infirmation partielle

[…] Attendu que son appel est recevable en application des articles 563 et suivants du code civil ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 6 janvier 2017, n° 15/04857
Infirmation partielle

[…] — que la demande de nullité de la stipulation des intérêts dans le prêt à raison du caractère erroné du prêt n'est pas nouvelle au sens des articles 563 et suivants du code civil par rapport à la demande de déchéance qui a la même fin et qu'elle est recevable,

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3Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 30 mars 2017, n° 11/04243
Infirmation

[…] M me J X a conclu le 26 octobre 2016, au visa des dispositions du décret du 4 janvier 1955, du rapport d'expertise de M me W-AA, des articles 685-1, 1382 et 1383 du code civil, des articles 563 et 564 du code de procédure civile, au caractère irrecevable de l'action engagée par les appelants, au caractère mal fondé de cette action, à la confirmation intégrale du jugement frappé d'appel, à la condamnation solidaire de M me G H veuve de M. N Y, de M. U Y et de Melle A Y au paiement de la somme de 15 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, au paiement de la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens avec distraction au profit de M e Garcia et de M e Berger.

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