Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre II : De la propriété / Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose / Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières
Article 566 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 1960
Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-27
Modifié par : Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Commentaires • 4
Décisions • 258
[…] Cependant, l'indemnité d'occupation dont madame A est incontestablement créancière est une créance de nature évolutive dans le temps au fur et à mesure de ses échéances de sorte ces nouvelles demandes n'étant que le complément des précédentes, sont, en application des dispositions de l'article 566 du code civile, recevables.
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[…] 2°) subsidiairement, la rupture du lien conjugal n'est pas de nature à créer, au regard des critères énoncés aux articles 270 et 271 du Code Civil, une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, […] Accessoire de la demande en divorce, la prétention de l'appelant tendant à se voir allouer une prestation compensatoire, formée pour la première fois en cause d'appel, est parfaitement recevable en vertu des dispositions de l'art. 566 du Code Civil ;
Lire la suite…- Prestation compensatoire·
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3. Cour d'appel de Douai, 6 décembre 2012, n° 12/01686
[…] Bien que la demande soit présentée pour la première fois en cause d'appel, elle est recevable, en application des dispositions de l'article 566 du code civil dès lors qu'elle doit être considérée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées devant le premier juge.
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- Effets du divorce·
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- Mariage·
- Domicile·
- Jugement de divorce
Il est encore étonnant de voir combien d'arrêts de censure sont rendus chaque année par la Cour de cassation sur la question des demandes nouvelles en cause d'appel tant la règle posée par les articles 565 et 566 du code civil a été rappelée, et c'est peut-être en partie pour cela que cet arrêt de la troisième chambre civile est destiné à la plus large diffusion. […] (C. pr. civ., art. 566).
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